Le droit « universel » au conseil en évolution (CEP) professionnelle ne doit pas être confondu avec la possibilité d’une évolution professionnelle du salarié non garantie par la loi

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(Jean-Marie Luttringer, Chronique 165, 10/11/2021) Introduction
1. La quinzaine de l’évolution professionnelle organisée du 4 au 15 octobre
dernier à l’initiative de France compétences invite à une réflexion sur l’univers juridique auquel ce concept est rattachable.

2. Alors que le droit à l’évolution professionnelle, consubstantiel à la carrière des fonctionnaires est garanti par des dispositions statutaires, il n’en va pas de même pour les salariés du secteur privé pour lesquels les perspectives d’évolution professionnelle sont fonction du marché du travail, de la taille de l’entreprise et de la qualification reconnue par le contrat de travail, et le cas échéant par la convention collective applicable.

3. La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » inspirée par la volonté d’accroître l’autonomie ainsi que la
responsabilité des personnes et par là « de fluidifier » le marché du travail, s’est employée à donner une consistance juridique à la notion d’évolution
professionnelle. Toutefois la lecture du droit positif issu de son incorporation dans le code du travail ne permet pas de conclure à l’existence d’un droit universel à l’évolution professionnelle garanti par la loi (I). En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation confirmée par le conseil constitutionnel, l’employeur demeure aujourd’hui comme hier « seul juge de la capacité du salarié à occuper un emploi1 » et par conséquent de sa compétence et de son évolution professionnelle (II). En revanche, cette dernière réforme s’inscrit, en la renforçant, dans une orientation visant à reconnaître un droit universel au conseil en évolution professionnelle, sous la forme d’une prestation de services proposée à toute personne indépendamment de son statut par des opérateurs relevant du service public régional d’orientation2 (III).