
Ajouter aux favoris« Art. 1er. – Les niveaux de prise en charge du contrat d’apprentissage mentionnés au 1o de l’article D. 6332-78-2 et au VI de l’article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l’annexe I du présent arrêté ».
« Art. 2. – Les niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage conclus en vue de l’obtention de l’une des certifications figurant à l’annexe II sont ceux applicables à ces certifications antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046242448?datePubli=