Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l’Etat et les collectivités territoriales

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(Légifrance, 12/04/2023) Publics concernés : les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : modalités et obligations de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par les personnes publiques.
Notice : le décret fixe un objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés des personnes publiques applicable à compter de l’année 2023.
Références : le décret est pris pour application de l’article 16 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Lire  la suite

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-172 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-18, L. 3212-2 et L. 3212-3 ;
Vu la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, notamment son article 16 ;
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 9 février 2023,
Décrète :

  • Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements réforment chaque année une partie de leurs matériels informatiques.
    Afin de limiter la production des déchets informatiques, les personnes publiques visées au premier alinéa doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques qu’elles réforment selon des modalités définies aux articles 2 et 3 du présent décret.
    Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés appartenant aux catégories 2° et 6° mentionnées au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, et dont les personnes publiques mentionnées au 1er alinéa n’ont plus l’usage.
    Sont exclus du calcul de l’objectif annuel :
    1° Les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;
    2° Les matériels informatiques lorsqu’ils contiennent :
    a) Des informations et des supports classifiés, régis par les dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense ;
    b) Des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.