[Ministère du Travail] Projet de décret VAE

FavoriteLoadingAjouter aux favoris

(Ministère du Travail, 14/11/2023) Décret n° 2023-… du .. ……. 2023 relatif à la validation des acquis de l’expérience

Publics concernés : candidats à la validation des acquis de l’expérience, groupement d’intérêt public mettant en oeuvre le service dématérialisé dénommé « France VAE », organismes et ministères certificateurs, régions, opérateurs de compétences, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Pôle emploi

Objet : modalités de mise en oeuvre de la validation des acquis de l’expérience.

Notice : Le texte prévoit les modalités de mise en oeuvre des actions permettant la validation des acquis de l’expérience et précise les missions du groupement d’intérêt public « France VAE » notamment dans la mise en oeuvre du service dématérialisé permettant aux candidats de débuter leurs démarches en vue de l’obtention d’une certification. Il précise notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel nécessaires à l’orientation des personnes et au suivi du parcours des candidats à la validation des acquis de l’expérience. Enfin, le texte prévoit que lorsque l’employeur de l’apprenti est un groupement d’employeur, le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à trois au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage.
Références : le décret est pris pour application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail et du code de l’éducation qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ;
2
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, notamment son article 10 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L.335-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6411-1 et L. 6423-3 ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en oeuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du […] ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du […] ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du XX XX 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée :
a) A l’article R. 335-5, les mots : « les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l’ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, à l’exception des diplômes et des titres de l’enseignement supérieur délivrés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article L. 613-3 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail » ;
b) Les articles R. 335-6 à R. 335-11 sont abrogés ;
2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre 1er du Livre VI est ainsi modifiée :
a) Dans l’intitulé, les mots : « et validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ;
3
b) A l’article R. 613-32, les mots : « , en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, » et les mots : « ou de validation des acquis de l’expérience de l’intéressé » sont supprimés ;
c) Le second alinéa de l’article R. 613-33 est abrogé ;
d) A l’article R. 613-34, les mots : « sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l’expérience » sont supprimés et le second alinéa est abrogé ;
e) Le deuxième alinéa de l’article R. 613-35 est abrogé ;
f) A l’article R. 613-36 :
i) Au premier alinéa, les mots : « communes » et les mots : « ou des acquis de l’expérience » sont supprimés ;
ii) Le troisième alinéa est abrogé.
g) A l’article R. 613-37 :
i) Au premier alinéa du I, les mots : « dossier de validation des acquis de l’expérience ou le », sont supprimés ;
ii) Le troisième alinéa du I est abrogé ;
iii) Au premier alinéa du II, après les mots : « à l’article 6113-1 », sont insérés les mots : « du code du travail » ;
iv) Le dernier alinéa du II est abrogé.
Article 2
Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont remplacés par trois chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre 1er
« Service public de la validation des acquis de l’expérience
« Art. R.6411-1. – I.- Toute personne peut bénéficier gratuitement d’une information sur les principes, sur les modalités de mise en oeuvre et de financement des actions permettant la validation des acquis de l’expérience mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, sur l’identification des certifications professionnelles en rapport direct avec son expérience, le cas échéant en s’appuyant sur un bilan de compétences.
« II. – Au niveau national, ce service public est accessible par l’intermédiaire d’un portail national dématérialisé dénommé « France VAE » et géré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2.
« Dans le cadre du service public régional de l’orientation, mentionné à l’article L. 6111-3, ces informations sont également disponibles auprès des opérateurs de conseil en évolution
4
professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 et des centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience mentionnés au I de l’article L. 6111-3.
« Art. R. 6411-2. – Pour la mise en oeuvre de ses missions, le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 peut prendre en charge tout ou partie des frais exposés par les candidats à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention de la certification ou du bloc de compétence visé, notamment lorsqu’ils ont recours à un architecte accompagnateur de parcours mentionné à l’article R. 6412-2, dans les conditions fixées par décision de son assemblée générale.
« Chapitre II
« Procédure de validation des acquis de l’expérience
« Art. R. 6412-1. – Toute personne peut s’engager dans un parcours de validation des acquis de l’expérience à condition qu’elle ne soit pas engagée dans un parcours de formation initiale au cours de la même année civile et pour la même certification professionnelle.
« Art R. 6412-2. – Toute personne qui s’engage dans un parcours de validation des acquis de l’expérience procède à son inscription sur le portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1 afin de sélectionner la certification professionnelle qu’elle vise.
« Elle peut bénéficier dès son inscription d’un accompagnement personnalisé visant à établir la faisabilité de son projet. Cet accompagnement est mis en oeuvre par un organisme qu’elle choisit au sein d’une liste mise à disposition par le portail dématérialisé.
« L’accompagnement personnalisé est réalisé par un organisme dénommé « architecte-accompagnateur de parcours » qui dispose de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1. Le cas échéant, il émet un avis sur la faisabilité du parcours de validation des acquis de l’expérience.
« L’architecte-accompagnateur de parcours peut accompagner le candidat dans ses démarches tout au long du parcours, dans la constitution des dossiers et pièces justificatives ainsi que dans la mobilisation des financements nécessaires à l’accomplissement de son parcours, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Pour la réalisation de ses missions, l’architecte-accompagnateur de parcours est référencé par le groupement d’intérêt public sur le portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1. Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 procède à un déréférencement, si l’architecte-accompagnateur de parcours ne respecte pas les obligations liées à ses missions.
« Les modalités d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience tiennent compte des besoins du candidat, déterminés lors de la préparation du dossier de faisabilité dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le candidat peut bénéficier de la prise en charge des frais nécessaires à son accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ou à l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences nécessaires à cette validation par le groupement d’intérêt public. Le cas échéant, il peut bénéficier de co-financements par les membres constitutifs du groupement d’intérêt public ou par d’autres financeurs, notamment par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 ou par la mobilisation du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
5
« Art. R. 6412-3. – La demande de recevabilité est adressée à l’organisme ou ministère certificateur par l’intermédiaire du portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1, par le dépôt du dossier de faisabilité. Il comporte des informations sur la certification professionnelle visée, sur le candidat, sur ses expériences et activités, et le cas échéant l’avis de l’architecte accompagnateur de parcours sur la faisabilité du parcours de validation des acquis de l’expérience.
« Art. R. 6412-4. – Au cours de la même année civile et pour une même certification professionnelle, une seule demande peut être déposée. Si les demandes de validation des acquis de l’expérience sont relatives à des certifications professionnelles différentes, ne peuvent être déposées plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque les demandes du candidat sont relatives à un ou plusieurs blocs de compétences d’une ou de plusieurs certifications différentes.
« Art. R. 6412-5. – A réception du dossier, le ministère ou l’organisme certificateur indique, le cas échéant par l’intermédiaire du portail dématérialisé, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l’organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Le ministère ou l’organisme certificateur notifie sa décision concernant la demande de recevabilité relative à la validation des acquis de l’expérience au candidat dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de faisabilité complet.
« Le cas échéant, cette notification comprend le résultat de l’analyse des écarts entre les expériences et activités déclarées par le candidat et le référentiel de certification de la certification professionnelle visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment à des formations complémentaires.
« En l’absence de réponse expresse au terme de ce délai, une notification d’acceptation est adressée au candidat par l’intermédiaire du portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1.
« Sauf motif légitime, l’absence de démarches accomplies par le candidat, durant six mois à compter de la notification de la décision de recevabilité, sur le portail numérique mentionné à l’article R. 6411-1, en vue de la mise en oeuvre du parcours, entraine la caducité de la décision de recevabilité. Le cas échéant, le candidat doit renouveler sa candidature si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Dans ce cas, le délai mentionné à l’article R. 6412-4, ne peut lui être opposé. Cette demande est adressée à l’organisme ou ministère certificateur par l’intermédiaire du portail dématérialisé.
« Art. R. 6412-6. – Le candidat ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité constitue son dossier de validation destiné au jury de certification, le cas échéant avec l’architecte-accompagnateur de parcours s’il a sollicité son aide. Ce dossier comprend la description de ses compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours d’une ou de formations complémentaires. Le candidat ou, à sa demande l’architecte-accompagnateur de parcours adresse, par l’intermédiaire du portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1, le dossier de validation au certificateur, chargé de l’organisation du jury de la certification professionnelle visée.
« Le certificateur fixe les modalités et la date de présentation du candidat devant le jury de certification, qui doit être comprise dans les trois mois qui suivent le dépôt du dossier de validation.
6
« Art. D. 6412-7. – Le dossier de validation est soumis à un jury de certification. Ce jury est composé conformément aux dispositions régissant le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle visés et doit réunir au moins deux personnes qualifiées, dont un président et un responsable de jury. La composition du jury de certification garantit une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
« Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu, aucune relation professionnelle ou personnelle avec le candidat, ni avoir accompagné le candidat dans sa démarche de validation des acquis de l’expérience.
« Art. R. 6412-8. – L’évaluation par le jury de certification et les modalités de présentation doivent permettre de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification professionnelle visée.
« Le jury se prononce sur l’attribution de la certification professionnelle visée. En cas de validation partielle, le jury se prononce sur le ou les blocs de compétences acquis.
« Le résultat de la session d’évaluation est notifié par le ministère ou l’organisme certificateur au candidat, et le cas échéant à l’architecte-accompagnateur de parcours, dans les quinze jours calendaires qui suivent son passage devant le jury.
« Le ministère ou l’organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata des attestations de réussite au bloc de compétence ou de la certification professionnelle obtenue.
« Le ministère ou l’organisme certificateur peut, en cas de fraude, de plagiat ou d’utilisation d’un logiciel capable de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité, pour la réalisation du dossier de validation, et après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification professionnelle ou les parties de certification professionnelle attribuées par le jury.
« Chapitre III
« Service dématérialisé
« Art. R. 6413-1. – Dans le cadre du portail numérique mentionné à l’article R. 6411-1, le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 met à disposition un téléservice permettant d’accomplir les démarches relatives aux parcours de validation des acquis de l’expérience.
« Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre dans ce cadre est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public au sens du e de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est placé sous la responsabilité du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2.
« Art. R. 6413-2. – Le traitement mentionné à l’article R. 6413-1 a pour finalités :
« 1° La gestion des candidatures et des inscriptions à des parcours de validation des acquis de l’expérience ;
7
« 2° La gestion des notifications de recevabilité à un parcours de validation des acquis de l’expérience émises par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ;
« 3° Le suivi des parcours des personnes candidates à un parcours de validation des acquis de l’expérience et des certifications professionnelles obtenues dans ce cadre ;
« 4° Le cas échéant l’accompagnement des candidats par l’architecte-accompagnateur de parcours mentionné à l’article R. 6412-2 pour établir la faisabilité de leur projet, la réalisation de leur dossier de validation, la préparation à l’évaluation par le jury de certification et, si nécessaire, l’entretien qui suit l’évaluation par le jury de certification;
« 5° L’inscription des personnes candidates à la certification ou bloc de compétence visé auprès du certificateur compétent ;
« 6° La gestion de la prise en charge financière au bénéfice des personnes engagées dans un parcours de validation des acquis de l’expérience ;
« 7° L’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes candidates à un parcours de validation des acquis de l’expérience, aux architectes-accompagnateurs de parcours ainsi qu’aux certificateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;
« 8° La communication d’informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l’expérience ou leur sollicitation à des fins d’enquête ou d’évaluation ;
« 9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d’évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle ;
« Art. R. 6413-3. – I. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 6413-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article R. 6413-2, les catégories d’informations ou de données suivantes ::
« 1° Données d’identification, de connexion et de contact du candidat à un parcours, de l’architecte-accompagnateur de parcours mentionné à l’article R. 6412-3 ainsi que des personnels dûment habilités des organismes de formation sollicités et des ministères et organismes certificateurs, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des candidats à un parcours ;
« 2° Données relatives aux certifications professionnelles, aux qualifications, aux expériences et activités du candidat relevant de son parcours professionnel et personnel et en lien avec la certification professionnelle visée dans le cadre de son parcours de validation des acquis de l’expérience ;
« 3° Données relatives au projet professionnel poursuivi par le candidat et certificat médical d’aptitude nécessaire à la certification envisagée ;
« 4° Données relatives à la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience et aux démarches prévues à l’article R. 6412-5 accomplies par le candidat dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience ;
8
« 5° Données relatives à la session d’évaluation du candidat et aux résultats obtenus ;
« 6° Données relatives au financement du parcours de validation des acquis de l’expérience du candidat ;
« 7° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.
« II.- Peuvent être enregistrées et faire l’objet d’échanges limités, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article R. 6413-2, les informations relatives aux parcours professionnel et personnel des candidats, lorsqu’elles sont en lien avec la certification visée, pouvant révéler l’état de santé, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, les convictions philosophiques et religieuses et des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes. »
« Art. R. 6413-4. – I.- Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données du traitement mentionné à l’article R. 6413-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l’article R. 6412-2, les candidats à un parcours de validation des acquis de l’expérience, les architectes-accompagnateurs de parcours mentionnés à l’article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2.
« II.- Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
« 1° Des organismes et ministères certificateurs ou des opérateurs qu’ils désignent;
« 2° De la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
« 3° De la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge du travail ;
« 4° De Pôle emploi ;
« 5° Des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 6° Des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;
« 7° Des conseils régionaux ;
« 8° Des conseils départementaux et leurs délégataires ;
« 9° Des opérateurs de compétences ;
« 10° De France Compétences ;
9
« 11° De la Caisse des dépôts et des consignations ;
« 12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
« Art. R. 6413-5 – L’information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur le site internet du portail numérique mentionné à l’article R. 6411-1.
« II.- Les droits d’accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d’opposition, prévus aux articles 15, 17, 16 et 18 et 21 du même règlement s’exercent auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2.
« Art. R. 6413-6. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l’expérience, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n’entrant pas en parcours de validation des acquis de l’expérience, à l’exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation est de dix ans à compter de la clôture de l’exercice comptable y afférent.
« En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
« Art. R. 6413-7.- Toute opération relative au traitement mentionné à l’article R. 6413-1 fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur du service, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l’inactivité constatée d’un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.
« En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. ».
2° Le titre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est abrogé ;
b) L’intitulé de la sous-section 1 du chapitre II est supprimé ;
c) A l’article R. 6422-3, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « trente » ;
d) A l’article R. 6422-4, les deux occurrences du nombre : « trente » sont remplacées par le nombre : « quinze » et le chiffre : « six », est remplacé par le chiffre : « un » ;
e) A l’article R. 6422-5, les mots : « organisme financeur mentionné à l’article L. 6316-1 » sont supprimés et l’article est complété par les mots : « par l’architecte-accompagnateur de parcours » ;
f) A l’article R. 6422-6, la référence : « L.335-5 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « R. 6412-6 » ;
10
g) La sous-section 2 est abrogée ;
h) A l’article D. 6422-8, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « quarante-huit » ;
i) A l’article R. 6422-8-1, les mots : « , dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d’un congé de validation des acquis de l’expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance,» et les mots : « , au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, » sont supprimés ;
j) Les articles R. 6422-9 à R. 6422-11 sont abrogés.
3° Le chapitre III est abrogé.
Article 3
Le C de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 32° Pour l’orientation des personnes candidates à un parcours de validation des acquis de l’expérience et pour le suivi de leur parcours au niveau national, y compris dans l’accompagnement à la continuité de son parcours professionnel : le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 ».
Article 4
Le deuxième alinéa du I de l’article R. 6223-10 du code du travail est complété par les mots : « , ou à trois lorsque l’employeur de l’apprenti est un groupement d’employeurs mentionné à l’article L. 1253-1. »
Article 5
I.- Les dispositions des articles 1er à 3 s’appliquent aux personnes ayant initié un parcours de validation des acquis de l’expérience à compter du 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions des articles R. 6411-3 et R. 6411-6 du code du travail, en tant qu’elles prévoient l’utilisation du téléservice dans le cadre du portail dématérialisé mentionné à l’article R. 6411-1 du même code.
Jusqu’au 1er janvier 2025, l’utilisation du téléservice susmentionné est introduite de manière progressive par certification professionnelle, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
II.- L’article 4 s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.
11
Article 6
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par la Première ministre :
Le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion,
Olivier DUSSOPT
La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels
Carole GRANDJEAN