L’absence d’avenant concernant le nouveau maître d’apprentissage emporte la nullité du contrat d’apprentissage

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(Centre Innfo, 16/01/2025) C’est la position des juges de la Cour d’appel de Bourges dans une décision du 24 octobre 2024.

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le Code du travail précisait que le contrat d’apprentissage supposait, à peine de nullité, l’établissement d’un écrit (art. L111-3 du Code du travail). Le contrat d’apprentissage demeure un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires mais le législateur ne précise plus la nature de la sanction encourue à défaut d’écrit (article L6222-4 du Code du travail) ou des mentions obligatoires prescrites  (article R6222-3 du Code du travail).

Aucun acte de procédure ne peut en principe être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, cette règle est écartée en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (art. 114 Code du procédure civile). En conséquence de ce texte, la jurisprudence affirme que la signature d’un contrat écrit est une condition de validité du contrat d’apprentissage dont le non-respect est sanctionné par la nullité (pour une illustration récente voir Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, RG n° 19/15991). Lire la suite