Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage

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(Légifrance, 29/06/2025) Publics concernés : opérateurs de compétences, entreprises, centres de formation d’apprentis, apprentis.
Objet : le décret révise les modalités de versement aux centres de formation d’apprentis des niveaux de prise en charge du contrat d’apprentissage en prévoyant leur versement au prorata temporis journalier, la mise en place d’une avance supplémentaire et d’un solde de 10 % versé après constatation de service fait. En outre, il introduit un calendrier de versement spécifique pour les nouveaux centres de formation d’apprentis. Il précise également le montant et les modalités de versement du reste à charge obligatoire pour l’employeur concernant les contrats visant des certifications professionnelles de niveau 6 ou supérieur dans le cadre national des certifications professionnelles. Enfin, il prévoit que, lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec un autre employeur à la suite d’une rupture anticipée du contrat initial, le montant de la participation du nouvel employeur est réduit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 6332-14 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 192 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6332-14 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 21 mai 2025 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 5 juin 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 6332-25 :
    a) Au III :
    i) Au premier alinéa, les mots : « un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l’article L. 6332-14 » sont remplacés par les mots : « , pour chaque année d’exécution du contrat s’il est d’une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l’article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d’apprentissage, » ;
    ii) Au 1°, après les mots : « 40 % du montant annuel », sont ajoutés les mots : « , déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d’exécution du contrat s’il est d’une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l’article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d’apprentis » ;
    iii) Au 2°, les mots : « Avant la fin du septième mois » sont remplacés par les mots : « Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s’il est d’une durée supérieure à un an, » ;
    iv) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s’il est d’une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;
    « 4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l’année suivante si le contrat est d’une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l’opérateur de compétences d’une facture, d’une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d’apprentis et, lorsque l’employeur est redevable de la participation mentionnée à l’article L. 6332-14, d’une copie de la facture mentionnée à l’article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n’est pas dû. » ;
    b) Au IV :
    i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ; »
    ii) Au troisième alinéa, les mots : « 1° et » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent » ;
    iii) Le dernier alinéa est supprimé ;
    c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
    « V. – Lorsque la déclaration d’activité du centre de formation d’apprentis mentionnée à l’article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d’une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu’au troisième mois du contrat. » ;
    d) Au VI :
    i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
    ii) Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « du niveau de prise en charge déterminé à l’article L. 6332-14 » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d’apprentissage » ;
    e) Le VII est supprimé ;
    2° Après l’article R. 6332-25, sont insérés deux articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2 ainsi rédigés :

    « Art. R. 6332-25-1. – La participation de l’employeur mentionnée au 1° du I de l’article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d’apprentissage visant l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
    « En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l’article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d’apprentissage.
    « Lorsqu’à la suite d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.

    « Art. R. 6332-25-2. – La participation fait l’objet de l’émission, par le centre de formation d’apprentis, d’une facture transmise à l’employeur à l’issue de la période mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6222-18. »

  • Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

  • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet