Intensification des échanges de données entre entités contrôleuses

(Centre Inffo) AGORA outillée pour la lutte contre la fraude, entité de liaison Opco-Administration … : la loi anti-fraudes du 25 juin 2026 accroît par la data transmise l’efficacité de la détection.

Par  – Le 06 juillet 2026.

Vers un dispositif technique anti-fraudes dans Agora

Une assise légale à cette fin

L’article L6353-10 prévoit nouvellement un partage d’informations entre de nombreux organismes et autorités administratives investis de prérogatives de contrôle : ces entités se partagent des données relatives à la fraude, recueillies dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.

Visée et enjeu opérationnel de la mesure

  • Justification dès le niveau légal des traitements de données en résultant : cet ajout évoque dès le niveau légal et au sein de l’article la finalité « anti-fraudes » de ce partage de données entre les entités visées[ 1 ].
  • Marchepied pour un outillage anti-fraudes amélioré sur la plateforme : cette modification législative devrait déboucher en pratique sur le développement, au sein d’Agora, d’un système d’alerte spécifique anti-fraudes ; précisément « un dispositif de partage d’alerte permettant à chaque autorité de contrôle de porter à la connaissance de ses homologues toute indication née soit des résultats de son propre contrôle, soit de la récurrence des signalements dont elle a été saisie« [ 2 ]. Il s’agit de permettre un échange systématique en cas de risques de fraudes, au-delà d’un simple droit de communication[ 3 ].

Un décret d’application devra être pris pour mettre en œuvre – et encadrer – ce partage de données ainsi amplifié.
(article L6353-10 du Code du travail modifié)

Article 57 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales – cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)

Transmissions pour des mesures anti-fraudes des marchés certifiants – CPF

Les ministères et organismes certificateurs transmettront, via un enregistrement au SI-CPF, des données personnelles des personnes inscrites /présentes à des sessions d’examen pour l’obtention de certaines certifications, notamment enregistrées au RNCP – entières ou par bloc(s) de compétences validé(s). L’objectifen termes de contrôle, est de permettre à la Caisse des dépôts d’actionner, notamment, la mesure d’annulation d’une mobilisation CPF en cas d’absence injustifiée[ 4 ] aux évaluations et épreuves (voir cette actualité à ce sujet).

Pour faciliter la détection d’écarts parcours de formation engagés — passages effectifs des certifications, et prévenir les pratiques frauduleuses, les organismes de formation habilités par des certificateurs leur communiquent, par voie dématérialisée, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation classique ou action de VAE (conduisant aux certifications concernées), et celle des stagiaires les ayant interrompues. Cette communication concerne les certifications professionnelles enregistrées au RNCP/leurs blocs de compétences ; les certifications et habilitations au RS.

Une fois remontées au SI-CPF, les données seront retraitées (agrégation, anonymisation…) à des fins de publications (exemple : publication du nombre d’inscrits/du nombre de présents aux sessions). Ainsi, outre leur utilisation directe pour contrôler et mettre en oeuvre des mesures anti-fraudes visant les personnes, ces transmissions aboutissent au renforcement d’une transparence globale [ 5 ] sur les marchés (voir notre autre actualité présentant ces mesures de publication aux fins de transparence).

Des décrets préciseront et encadreront les modalités de mise en œuvre de ces traitements de données.
(art. L6113-8 modifié et art. L6353-11 nouveau)

Article 59 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales – cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)

Une entité d’échanges Opco – ministère du Travail 

La loi anti-fraudes consolide les leviers de contrôles des Opco (voir notre actualité à ce propos).
Elle annonce également – un décret en déterminera les modalités – des échanges d’informations et d’organisation d’actions de prévention de la fraude avec les Services du ministre de la Formation professionnelle. Suivant l’amendement gouvernemental à l’origine de la mesure, cette entité d’échanges permettrait d’associer les Opco aux services ministériels pour ces actions anti-fraudes, voire d’autres acteurs-financeurs dotés de prérogatives de contrôle, comme France compétences. La loi prévoit ainsi qu’un groupement d’intérêt public (GIP) pourrait être constitué à ces fins (art. L6332-6, 10 ° nouveau).

Article 47 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (JO du 26.6.26) relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales – cet article de la loi entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi (le 27 juin)

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